Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Remplacement d’une ordonnance extraprovinciale en raison d’un changement important de circonstances
73(1)Sur requête, la Cour peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à un enfant si elle est convaincue de l’existence d’un changement important de circonstances qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant et si :
a) il est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la requête;
b) quoiqu’il ne soit pas habituellement résident de la province, elle est convaincue que sont réunies les conditions suivantes :
(i) il est physiquement présent dans la province au moment de l’introduction de la requête,
(ii) il n’a plus de lien véritable et important avec le lieu où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,
(iii) il existe dans la province des preuves substantielles relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant,
(iv) il a un lien véritable et important avec la province,
(v) il s’avère approprié, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, d’exercer la compétence dans la province.
73(2)La Cour peut refuser d’exercer sa compétence si elle estime qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée à l’extérieur de la province.
Remplacement d’une ordonnance extraprovinciale en raison d’un changement important de circonstances
73(1)Sur requête, la Cour peut, par ordonnance, remplacer une ordonnance extraprovinciale relative à un enfant si elle est convaincue de l’existence d’un changement important de circonstances qui a, ou qui est susceptible d’avoir, une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant et si :
a) il est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la requête;
b) quoiqu’il ne soit pas habituellement résident de la province, elle est convaincue que sont réunies les conditions suivantes :
(i) il est physiquement présent dans la province au moment de l’introduction de la requête,
(ii) il n’a plus de lien véritable et important avec le lieu où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,
(iii) il existe dans la province des preuves substantielles relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant,
(iv) il a un lien véritable et important avec la province,
(v) il s’avère approprié, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, d’exercer la compétence dans la province.
73(2)La Cour peut refuser d’exercer sa compétence si elle estime qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée à l’extérieur de la province.